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Nous proposons des formations sur mesure sur des thèmes juridiques, qui peuvent être dispensées en présentiel ou par visioconférence.
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COVID-19 : Illustration de l’application de la force majeure
Avec l’apparition de l’épidémie de Covid-19 et des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour en limiter les effets, nous nous étions posé la question de savoir si cette épidémie constitue un cas de force majeure permettant de se soustraire à l’exécution de tout
ou partie de ses obligations contractuelles (Newsletter n°10 – Avril 2020).
Nous avions conclu que l’épidémie de Covid-19 pouvait être un moyen de défense dans le cadre d’un contentieux pour justifier de la suspension de l’exécution des obligations contractuelles de l’une des parties.
C’est d’ailleurs ce qu’a fait la société Total Direct Energie pour suspendre le contrat la liant à EDF.
En l’espèce, la société Total Direct Energie a été dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations envers EDF à savoir, l’achat d’un volume d’énergie déterminé, en raison de la diminution très importante de la consommation d’électricité résultant des mesures de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Le contrat liant la société Total Direct Energie et EDF comportait une clause définissant la force majeure et précisait « la suspension prend effet dès la survenance de l’évènement de force majeure et entraîne de plein droit l’interruption de la cession annuelle d’électricité […]. Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée de l’évènement de force majeure ».
En application de cette clause, la société Total Direct Energie a demandé à EDF la suspension de ses obligations, ce que EDF a refusé.
Statuant en référé, la Cour d’appel de PARIS a considéré que la suspension du contrat par la société Total Direct Energie était justifiée en raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises, qui constituaient un cas de force majeure en application du contrat conclu entre la société Total Direct Energie et EDF.
Bien que cette décision reconnaisse l’épidémie de Covid-19 comme un cas de force majeure, il ne faut pas oublier que le juge opère une appréciation au cas par cas.
Article 1218 du Code civil
CA PARIS, 28 juilll. 2020, n° 20/06689
Gérant de SARL : pas de rémunération ni de prise en charge des cotisations dues sans accord des associés
Que vous soyez gérants majoritaires ou appartenant à un collège de gérance majoritaire, vous relevez à titre obligatoire de la sécurité sociale des indépendants.
Vos cotisations sociales sont dues à titre personnel et non par la société, mais rien n'empêche la société de les prendre en charge.
Mais attention, cette prise en charge des charges sociales par la société peut être considérée comme un avantage en nature, et doit donc, comme pour la rémunération, être approuvée par décision collective ou accord des associés.
En l'espèce, la Cour d'appel de PARIS rappelle qu'en l'absence de décision collective ou d'accord des associés, une SARL n'a pas à prendre en charge les cotisations sociales d'un gérant ou à lui verser une rémunération.
CA PARIS 2-6-2020 n°18/23074, O. c/Sté Alter Egale
COVID-19 : Retour sur le paiement des loyers et charges des locaux professionnels ou commerciaux
Malgré les mesures mises en place par le gouvernement, aucune n’est venue imposer aux bailleurs de suspendre le paiement des loyers et charges des locaux commerciaux et professionnels.
Pourtant, l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques signées par plusieurs fédérations de bailleurs (AFG, ASPIM, CDC Habitat, CNCC, FSIF, FFA, UNPI) et de commerçants (CDF, CAMF, FNH, 2FEF …) visant à encadrer les reports et annulation de loyers avait fait naître une lueur d’espoir pour tous les locataires de locaux commerciaux et professionnels.
Cependant, il n’en est rien.
Mais alors, que reste-t-il au locataire commercial qui rencontre des difficultés économiques et qui n’est pas en mesure de payer le loyer de son local professionnel ou commercial du fait de l’épidémie de Covid-19 ?
Pas grand-chose, si ce n’est la neutralisation de certaines sanctions du non-paiement des loyers des locaux professionnels ou commerciaux (pénalités financières, clauses pénales) dont l’échéance est intervenue entre le 12 mars et le 11 septembre 2020.
Toutefois, encore faut-il que le locataire commercial puisse bénéficier du fonds de solidarité tel que défini à l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
En outre, une renégociation des conditions du bail commercial peut être envisagée en utilisant l’imprévision ou encore la bonne foi mais là encore, le bailleur n’est pas dans l’obligation d’accepter.
En conclusion, aucune mesure ne venant véritablement au secours des locataires commerciaux, il semble que seules des démarches s’inscrivant dans le cadre d’une négociation amiable avec le bailleur et la production d’éléments justifiant des difficultés économiques du locataire (attestation de l’expert-comptable, situation comptable intermédiaire, extrait de compte bancaire …) puissent permettre au locataire de bénéficier d’une suspension ou d’un report du paiement des loyers.
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020
Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
120 rue de Thor
34000 Montpellier