NEWSLETTER n° 27 – AVRIL 2022

23 janvier 2023

Flash info : L’indice des loyers commerciaux (ILC) du quatrième trimestre 2021 pour procéder à la révision des baux commerciaux et professionnels est paru. L’ILC s’établit à : 118,59.

Un dirigeant ou associé est-il libéré de son engagement de caution en cas de départ de la société ?

Lorsqu’une société souscrit un emprunt bancaire, il est fréquent que la banque exige que qu’un ou plusieurs dirigeants et/ou associés de la société se portent caution solidaire de cet emprunt.

En cas de défaillance de la société, la banque pourra ainsi directement réclamer à la caution, à concurrence du montant de son engagement, le paiement de la dette de la société cautionnée, sans avoir à agir à l’encontre de cette dernière.

Attention, car en cas de départ du dirigeant ou de l’associé qui s’est porté caution, celui-ci n’est pas libéré de son engagement.

En effet, ni la perte de sa qualité d’associé ni la cessation de ses fonctions de dirigeant ne libèrent la caution de ses obligations envers la banque.

Pour éviter cette situation, il est indispensable de se rapprocher de la banque avant le départ de la société afin d’obtenir la levée du cautionnement.

Conseil : Afin d’éviter toute déconvenue, il est recommandé de mentionner dans l’acte que le cautionnement est lié à la qualité de dirigeant et/ou d’associé de la société cautionnée et qu’il cessera en cas de perte de cette qualité.

Cass. com. 14 oct. 2008, n° 07-16.947 CA Versailles 8 mars 2022, n° 21/02534

Une société est-elle tenue de respecter les engagements pris pour son compte par l’un de ses salariés ?

Une société ne peut être engagée que par son représentant légal ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne lui est en principe inopposable.

Mais attention au mandat apparent !

Une société peut être engagée par un acte signé par un salarié ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs sur le fondement du mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers contractant a pu croire légitimement que le salarié avait le pouvoir d’engager la société, étant précisé que les circonstances autorisent ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

La croyance légitime du tiers en la réalité des pouvoirs du salarié peut notamment résulter du comportement ou des déclarations de la société, à savoir par exemples :

  • Le salarié est le seul interlocuteur en contact avec le tiers ;
  • Le salarié indique intervenir pour le compte de la société ;
  • Le salarié reçoit et répond aux courriels via l’adresse électronique de la société.

C. civ. art. 1156Cass. Com.9-3-2022 n°9-25-704

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