Flash info : Le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2024 est fixé à : 

  • 7,21 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
  • 3,71 % pour les autres cas.

La justice pour les entreprises est-elle encore gratuite ?

Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoge, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles) sont devenus des tribunaux des activités économiques (TAE), à titre expérimental et pour quatre ans. 

Qu’est ce qui change ?

Désormais, pour chaque instance introduite devant les TAE, la partie demanderesse, qui emploie plus de 250 salariés et dont les demandes sont supérieures à 50.000 euros, devra versée une contribution pour la justice économique. 

Quel est le montant de la contribution pour les entreprises ?

Pour les entreprises un plafond de 100.000 euros est instauré avec le mécanisme suivant : 

3% du montant des demandes formées dans l’assignation pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est entre 50 millions d’euros et 1,5 milliards d’euros et ayant un bénéfice annuel supérieur à 3 millions d’euros sur les trois dernières années. 

5% du montant des demandes formées dans l’assignation pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliards d’euros. 

Quelles conséquences en pratique ? 

Cette réforme implique : 

  1. De ne plus accepter dans les contrats les clauses attributives de compétence territoriale qui attribuent compétence à l’un des TAE.
  2. De faire attention au seuil relatif au nombre de ses salariés car avoir un salarié de plus peut vous couter cher.
  3. Une rupture d’égalité entre les justiciables.
  4. Un frein à l’accès à la justice.  

Et n’oublier pas qu’ « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès » et qu’il est préférable d’essayer de transiger avant toute action en justice. 

Le cabinet ACTEA est à votre disposition pour défendre vos intérêts dans le cadre de litiges. 

Loi 2023-1059 du 20 nov. 2023

Décret 2024-1225 du 30 déc. 2024

Cession d’un fonds de commerce : Attention au paiement prématuré du prix !

Lorsqu’un acheteur acquiert un fonds de commerce, il doit respecter un délai après la publication de la vente avant de verser le prix de vente au vendeur. Ce délai permet aux créanciers du vendeur et à l’administration fiscale de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce. Si l’acheteur passe outre et paie trop tôt, il s’expose à devoir régler les dettes directement aux créanciers qui ont fat opposition, sans que ces règlements ne puissent être imputés sur le prix de vente.

En pratique, le prix de vente est généralement séquestré par l’avocat rédacteur, qui veille à la bonne gestion des oppositions. C'est lui qui, à l’issue du délai légal, procède à la répartition des fonds en tenant compte des éventuelles oppositions des créanciers.

Un récent arrêt de la Cour de cassation illustre bien ce risque de libération anticipée du prix de vente. Dans cette affaire, sur les 400.000 euros du prix de vente du fonds de commerce versés par l’acheteur au vendeur, seuls 100.000 euros avaient été séquestrés dans l’attente du terme du délai d’opposition. 

L’administration fiscale, créancière du vendeur pour une somme de 122 370 euros, a alors formé opposition, mais son action était irrégulière. Résultat : le séquestre a versé le reliquat au vendeur. Ne pouvant récupérer sa créance, l’administration fiscale s’est retournée contre l’acheteur pour réclamer le paiement de la somme due.

La Cour de cassation a confirmé que le paiement anticipé du prix est inopposable aux créanciers du vendeur. Peu importe que leur opposition soit irrégulière ou que l’acheteur estime ne pas être responsable du non-paiement : toute somme versée avant la fin du délai d’opposition reste exposée à une seconde réclamation.

Cette décision rappelle aux acquéreurs l’importance de respecter scrupuleusement la procédure de séquestre du prix. Libérer trop tôt le prix de vente, même partiellement, peut coûter cher.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ peut vous assister en cas d’acquisition ou de cession d’un fonds de commerce.

Cass. Com., 4 décembre 2024, n° 23-15.786

Le cabinet ACTEA LEGAL+ vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Nous vous souhaitons une année remplie de succès dans vos projets professionnels.

SCI et location meublée : alliées ou ennemies ?

L’adoption de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés touristiques à l’échelle locale est l’occasion de revenir sur la question suivante : 

Une société civile immobilière (SCI) peut-elle faire de la location meublée ?

  • Sur le plan fiscal : 

La SCI relève en principe de l’impôt sur le revenu (IR) mais il est possible d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). 

Lorsque le bien immobilier de la SCI est affecté à l’occupation gratuite du bien par un des associés ou si le bien est loué nu, cela ne pose aucun problème que la SCI soit soumise à l’IR. 

En revanche, lorsque la SCI loue des locaux meublés, que ce soit de manière occasionnelle, saisonnière ou régulière, elle est considérée comme exerçant une activité commerciale et doit être soumise à l’impôt sur les sociétés. 

Aussi, si une SCI soumise à l’IR loue des locaux meublés, elle s’expose à une remise en cause du son régime d’imposition. 

  • Sur le plan juridique : 

La SCI est une société civile, par conséquent son objet social doit être civil. 

La location de biens immobiliers meublés est une activité commerciale.  Elle ne peut donc pas être exercée par une SCI. 

Toutefois, il existe une tolérance si cette activité de location meublée reste accessoire par rapport à l’activité de location de biens nus. 

Dans ce cas, pour l’exercer, la SCI devra être soumise à l’IS. 

Le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous accompagner pour la création de votre SCI ou la modification de ses statuts.

Loi 2024-1039 du 19/11/2024

Article 34 et 206 du Code général des impôts

Article L.110 du Code de commerce

La liberté statutaire dans la SAS : jusqu’où peut-on aller ?

La société par actions simplifiée (SAS) est réputée pour la flexibilité de son cadre juridique, notamment en matière de rédaction des statuts. Cette souplesse attire les entreprises souhaitant modeler les règles internes selon leurs besoins spécifiques.

Cependant, un récent arrêt de la Cour de cassation* vient poser une limite notable à cette liberté.

Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient qu’une décision collective pouvait être adoptée à une minorité qualifiée, en l’occurrence un tiers des droits de vote. A cet effet, une résolution concernant une augmentation de capital avait été approuvée par 46% des suffrages exprimés.

Suite à une assignation en justice par les associés majoritaires ayant voté contre, la Cour de cassation a jugé que cette clause statutaire devait être réputée non écrite car contraire à la loi, qui exige qu’une décision telle que l’augmentation de capital doit être prise par « la collectivité des associés ».

Par conséquent, certaines décisions collectives d’associés doivent être adoptées à la majorité des voix exprimées, ce qui exclut nécessairement les clauses statutaires permettant des décisions minoritaires. 

Cet arrêt vient rappeler l’importance d’une rédaction statutaire rigoureuse et conforme aux dispositions impératives. Si des aménagements restent possibles, comme la création de catégories d’actions ou la restriction du droit de vote, ils doivent être soigneusement encadrés. Une clause mal formulée peut entraîner l’annulation de décisions stratégiques, exposant la société à une insécurité juridique.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de vos statuts.

* Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670

Article L. 227-9 du Code de commerce

Flash info : Les indices du 2 ème trimestre 2027 pour procéder à la révision du loyer des baux
commerciaux et professionnels sont parus. Ils s’établissent ainsi :

  • Indice des loyers commerciaux (ILC) : 136,72
  • Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) : 136,45
  • Indice du coût de la construction (ICC) : 2205

Pour la sortie d’un associé de la société : Pensez à la réduction de capital social !

Lorsque l’on envisage la sortie d’un associé d’une société, la solution généralement envisagée est le rachat de ses titres par les autres associés ou un tiers. Une autre alternative consiste en la réduction du capital social par rachat et annulation des parts de l’associé sortant.

Cette opération permet à société de racheter les parts de l’associé sortant, qui sont ensuite annulées, entrainant ainsi une diminution du capital social. Cette solution présente l’avantage d’éviter aux autres associés de racheter eux-mêmes les titres de l’associé sortant avec leurs fonds propres, tout en maintenant une répartition équilibrée entre eux.

Cependant, une attention toute particulière doit être portée sur des points cruciaux lorsque ce type d’opération est envisagé : En premier lieu, la société doit nécessairement avoir des réserves disponibles suffisantes pour racheter les titres de l’associé sortant. En second lieu, il convient de d’obtenir l’accord unanime des associés en raison de la modification apportée au capital social et de respecter les obligations relatives à la publicité et à l’opposition des créanciers. Enfin, ce type d’opération entraine une réduction du capital social, ce qui peut avoir des conséquences pour certaines activités qui nécessitent, par exemple, des délais de paiement ou une certaine crédibilité financière.

Par conséquent, la réduction du capital social non motivée par des pertes peut s’avérer être une stratégie judicieuse pour organiser la sortie d’un associé tout en maintenant la stabilité interne de la société.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ se tient à votre disposition pour vous conseiller sur toutes les questions liées à la sortie d’associés ou sur la réduction du capital social. 

Conclure des actes avant l’immatriculations : Attention à la reprise 

Avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), une société n'a pas de personnalité morale et ne peut donc pas agir juridiquement. Les actes conclus avant cette immatriculation peuvent donc engager directement les associés fondateurs, qui devront assumer eux-mêmes les obligations contractées, si la société ne reprend pas expressément ces engagements.

Par conséquent, la reprise des actes conclus par la société en formation impose une rigueur et une attention toute particulière.

Dans la pratique, ces actes concernent souvent des engagements indispensables au lancement de l’activité. Il peut s’agir de la location de locaux, de l’achat d’équipements, ou encore de la signature de contrats avec des partenaires stratégiques.

Afin d’assurer une reprise efficace par la société immatriculée, plusieurs précautions devront être prises :

  1. L’acte conclu doit mentionner que le concluant agit au nom et pour le compte de la société en formation, expressément identifiée,
  2. Annexer aux statuts une liste des contrats conclus avant la signature des statuts et donner pouvoir dans lesdits statuts à un des fondateurs pour conclure les qui doivent être passés entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société,
  3. Approuver la reprise des actes en assemblée générale ordinaire après l’immatriculation.

Bien que la jurisprudence récente ait montré plus de souplesse en matière de reprise des actes, en cherchant davantage à déterminer l’intention des parties ayant conclu l’acte, respecter scrupuleusement les formalités liées à la reprise des engagements est indispensable pour protéger les fondateurs et la société.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ se tient à votre disposition pour vous assister dans la constitution de votre société.

Flash info : Vous souhaitez reprendre une entreprise ? 

Comme chaque année, le cabinet ACTEA LEGAL+ aura le plaisir d’animer l’atelier sur les audits de reprise organisé par Transmipro le 18 octobre 2024 à la CCI Hérault. 

Pour tout renseignement complémentaire contactez-nous au 04.67.61.00.82 ou à l’adresse suivante : cabinet@actea-avocats.com

Simplification de la tenue des assemblées générales ordinaires des SARL

Bonne nouvelle pour les associés de sociétés à responsabilité limité (SARL) : la tenue des assemblées générales ordinaires est simplifiée ! 

La loi du 13 juin 2024 dite « Attractivité » a modifié l’article L. 223-7 du Code de commerce. 

Désormais, les décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite ou acte unanime y compris pour l’approbation des comptes

En outre, les décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite ou acte unanime par voie électronique et les associés peuvent voter par correspondance

Rappelons qu’auparavant, l’approbation des comptes annuels devait obligatoirement être votée en assemblée générale ordinaire. 

Quelque soit la forme de la société, le délai pour statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice est de 6 mois à compter de la clôture. 

A défaut, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le tribunal afin d’enjoindre au gérant de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc qui y procédera. 

La loi « Attractivité » vient donc moderniser et simplifier le formalisme des assemblées générales des SARL. 

Pensez donc à modifier vos statuts pour alléger le formalisme de vos assemblées. 

Le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous accompagner afin de modifier vos statuts et procéder aux formalités nécessaires. 

Article L. 223-26 C. com

Loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France n° 2024-537 du 13 juin 2024

Liquidation amiable et transmission universelle de patrimoine : De nouvelles mesures pour lutter contre la fraude

La liquidation amiable d’une société consiste à clôturer la société de manière anticipée.

Afin de procéder à cette liquidation, les associés décident dans un premier temps la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur, généralement un dirigeant de la société. Le liquidateur est chargé de finaliser les affaires courantes, vendre les biens de la société, encaisser les créances et régler le passif.

A l’issue de cette période de liquidation, les comptes définitifs sont établis et soumis à l’approbation des associés lors d’une assemblée générale, au cours de laquelle est votée la clôture de la liquidation ainsi que la répartition du solde éventuel entre les associés.

A compter du 1er octobre 2024*, de nouvelles mesures de publicité seront exigées afin de finaliser la radiation de la société à la suite des opérations de liquidation amiable. En effet, seront désormais exigés une attestation de régularité fiscale ainsi qu’une attestation sociale mentionnée à l’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale.

En outre, les opérations de transmission universelle du patrimoine (dans les cas où la société dissoute est détenue à 100% par une société mère) voient également leur point de départ du délai d’opposition des créanciers changer au lendemain de la publication de la dissolution au BODACC.

Ces mesures ont pour objectif de venir lutter contre certaines pratiques visant à frauder les droits des créanciers.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ peut vous accompagner dans le cadre de la dissolution et liquidation de votre société.

* Décret 2024-751 du 7 juillet 2024

Flash info : Les indices du 1er trimestre 2024 pour procéder à la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels sont parus. Ils s’établissent ainsi :

  • Indice des loyers commerciaux (ILC) : 134,58
  • Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) : 135,13
  • Indice du coût de la construction (ICC) : 2227

SPECIALE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

L’importance de l’objet social d’une SCI

L’objet social d’une société civile immobilière (SCI) est un élément fondamental qui détermine les activités qu’elle peut exercer et doit être clairement défini dans les statuts de la société. 

Celui-ci peut inclure l’acquisition, la gestion, la location et/ou la vente de biens immobiliers. En effet, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.

Dès lors, si vous envisagez de créer une SCI, il est important d’apporter un soin tout particulier à la rédaction de l’objet social, car dans le cas contraire, il existe un risque qu’une opération soit annulée si elle ne relève pas de l’objet social.

C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré que la vente d’un immeuble appartenant à une SCI décidée par le gérant devait être annulée car la vente n’était pas comprise dans l’objet social de la société.

De même, la Cour de cassation a jugé que lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre gratuitement à disposition des associés un immeuble dont elle est propriétaire, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire.

Attention : La SCI n’a pas vocation à prévoir dans son objet social la location de biens immobilier meublés. 

En effet, la location meublée est une activité commerciale. Or, une SCI ne peut exercer qu’une activité civile et non commerciale. 

Conseil : Pensez à adopter votre objet social à la réalité de votre activité. 

Le cabinet ACTEA LEGAL + est à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction des statuts de votre SCI.

Article 1849 du Code civil

Cass. 3ème civ., 23 novembre 2023, n° 22-17.475

Cass. 3ème civ., 2 mai 2024, n° 22-24.503

Flash info : Les indices du 4ème trimestre 2023 pour procéder à la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels sont parus. Ils s’établissent ainsi :

  • Indice des loyers commerciaux (ILC) : 132,63
  • Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) : 133,69
  • Indice du coût de la construction (ICC) : 2162

Quelles sont les 10 principales étapes de la cession d’une société ?

Vendre sa société ne se fait pas en un jour ! Lorsque l’évaluation est faite, avant même de trouver l’acquéreur, il faut se préparer à la cession. Après avoir trouvé l’acquéreur, le processus de cession nécessite plusieurs mois. Chaque étape est importante et le vendeur doit s’y préparer.

Alors quelles sont ces 10 étapes ? 

  1. Optimisation du schéma de cession
  • Il est parfois judicieux de revoir l’organisation juridique et fiscale pour optimiser la cession notamment sur un plan fiscal.
  1. Préparation de la cession
  • Le vendeur doit préparer sa société afin qu’elle soit cessible et notamment identifier et corriger les points de non-conformité.
  1. Signature d’une lettre d’intention et de l’accord de confidentialité
  • La lettre d’intention constitue le socle du futur accord de cession. Elle définit les points principaux de l’opération et son planning.
  1. Signature de l’acte de cession et de la garantie sous conditions suspensives
  • Les parties signent un « compromis » qui contient l’engagement des parties sous diverses conditions suspensives ainsi que toutes les conditions de la cession et de la convention de garanties. Il peut être demandé à l’acquéreur de verser un acompte sur le prix.
  1. Levée des conditions suspensives
  • L’acquéreur devra faire les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et le vendeur devra lever les éventuels obstacles à la cession.
  1. Signature de l’acte définitif de cession et de la convention de garanties
  • C’est le jour J de la cession. Les parties signent l’acte définitif de cession qui reprend les dispositions du compromis et les actualisent, ainsi que la convention de garantie et les ordres de mouvement (si SAS ou SA) et l’acquéreur paie le prix provisoire de cession.
  1. Mise en place de la garantie de la garantie
  • Le même jour, le vendeur met en place la garantie de la garantie qui permettra à l’acquéreur d’obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues par le vendeur en cas de mise en jeu de la convention de garanties.
  1. Changement de dirigeants 
    • Le jour J, c’est aussi le début de la passation de pouvoirs et de l’accompagnement. C’est également le point de départ de la clause de non-concurrence du vendeur.
  1. Etablissement de la situation intermédiaire « Comptes de référence »
    • La situation comptable intermédiaire établie au jour de la cession, représente « la photographie de l’entreprise à la Date de cession ». Elle permettra de déterminer le prix définitif de cession et servira de base à la convention de garanties.
  1. Arrêté du prix définitif 
    • Le prix définitif de cession est déterminé sur la base des modalités convenues dans l’acte de cession et des chiffres des Comptes de référence.  Le solde du prix est payé par l’acquéreur ou le trop-perçu est remboursé par l’acquéreur.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ peut vous accompagner durant les 10 étapes de la cession et rédiger tous les actes nécessaires afin que la cession de votre société soit optimisée et se réalise en toute sécurité et sans difficultés !

Flash info : Le cabinet ACTEA LEGAL+ vous assiste et vous accompagne lors de la reprise ou de la cession d’une entreprise. 

A cette occasion, le cabinet est récemment intervenu dans le cadre de la cession d’une agence de voyage et d’une plateforme de netlinking.

L’approbation des comptes annuels : 

Quels sont les intérêts ?

Les sociétés ont l’obligation de réunir leurs associés/actionnaires en assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social pour leur rendre compte de la gestion au cours de l’exercice écoulé et soumettre à leur approbation les comptes de celui-ci.

Pourquoi faut-il satisfaire à cette obligation ?

1. Le fait pour le représentant légal d’une société de ne pas convoquer les associés en assemblée générale annuelle conformément aux dispositions légales ou des statuts est constitutif d’une faute pouvant engager sa responsabilité.

2. Il est nécessaire que les associés statuent sur l’affectation du résultat de l’exercice (distribution de dividendes, affectation au compte « report à nouveau » ou au compte « autres réserves ») et sur les conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice entre la société et un dirigeant et/ou associé.

3. Faire les assemblées générales annuelles contribue à prouver la réalité de la société et son bon fonctionnement, évitant ainsi la qualification de société fictive.

Pour les SARL, SARLU, SAS, SASU, SNC, SA, il faut également dans le mois de la tenue de l’assemblée annuelle déposer les comptes annuels et le texte de la résolution d’affectation du résultat au greffe du tribunal de commerce.

A savoir : vous pouvez obtenir une prolongation du délai de 6 mois pour tenir l’assemblée en déposant une requête motivée auprès du président du tribunal de commerce du lieu du siège de la société.

Pour rappel : Pour les bilans clôturant au 31/12/2023, n’oubliez pas de tenir vos assemblées avant le 30/06/2024 ou de déposer une requête pour faire proroger ce délai !

Le cabinet ACTEA LEGAL + est à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos assemblées.

La rémunération du gérant de SARL : Attention à l’approbation !

Les fonctions de gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent être gratuites ou rémunérées. 

Bien qu’il soit possible de prévoir le montant de la rémunération de la gérance dans les statuts, il est déconseillé de procéder ainsi car celle-ci serait figée jusqu’à ce que les associés se réunissent en Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier les statuts.

En règle générale, la rémunération de la gérance est fixée par décisions des associés (ou de l’associé unique en cas de société unipersonnelle).

La fixation de la rémunération de la gérance doit, en principe, être décidée avant le versement de la somme. Toutefois, il est toléré que la fixation intervienne après son versement, cependant, ce procédé peut être problématique en cas de désaccord entre les associés.

A défaut d’accord, le gérant peut être contraint de rembourser la rémunération déjà versée.

Le gérant associé unique doit également satisfaire à cette obligation. En effet, dans une récente affaire*, la Cour de cassation a fait droit à la demande d’un acquéreur d’une SARL unipersonnelle qui demandait remboursement de l’intégralité de la rémunération de l’ancien gérant associé unique au motif que cette rémunération n’a pas été approuvée par ledit associé unique, conformément aux statuts.

Le cabinet ACTEA LEGAL + est à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre des obligations statutaires et légales des gérants.

* Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-18.957

Flash info : Comme chaque année, le cabinet ACTEA LEGAL+ a eu le plaisir d’animer, le 15 mars 2024 à la CCI Hérault, un atelier sur le thème "les audits de reprise", organisé par le réseau Transmipro.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ vous accompagne dans le cadre de l’acquisition ou de la cession de votre société. 

Quelles sont les obligations annuelles juridique et comptable d’une SCI ?

Toute société a l’obligation d’établir ses comptes annuels et de réunir ses actionnaires/associés en assemblée générale ordinaire annuelle dans les 6 mois de la clôture de son exercice social afin de leur rendre compte de la gestion au cours de l’exercice écoulé et de soumettre à leur approbation les comptes de celle-ci. 

Pourquoi faut-il satisfaire à ces obligations lorsqu’il s’agit d’une société civile immobilière (SCI) ?

1. Les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont l’obligation d’établir des comptes annuels. Pour les SCI soumises à l’impôt sur le revenu (IR) cette obligation est généralement prévue dans les statuts. 

2. L’établissement des comptes annuels est essentiel pour connaitre l’état financier de la société et disposer d’un document lors d’un éventuel contrôle fiscal. En outre, cela permet de vérifier la traçabilité des sommes apportées en compte-courant d’associé. 

3. L’absence de convocation des actionnaires/associés en assemblée générale annuelle par le représentant légal de la société, conformément aux dispositions légales ou statutaires, est constitutif d’une faute pouvant engager sa responsabilité. 

4. Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle les actionnaires/associés statuent sur l’affectation du résultat de l’exercice et sur les conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice entre la société et un dirigeant et/ou associé. 

5. La tenue d’une assemblée générale annuelle contribue à prouver la réalité de la société et son bon fonctionnement. 

Dirigeants de SCI n’oubliez pas de tenir votre assemblée générale annuelle !

Le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous accompagner afin de réaliser l’assemblée générale annuelle de votre SCI. 

Article 1856 C. civ.

Optimiser son groupe de sociétés : Les intérêts de la holding.

La holding se définit comme une société, civile ou commerciale, dont la vocation principale est de détenir des participations dans une ou plusieurs autres sociétés filiales. Cette structure juridique offre un cadre non négligeable pour l’optimisation d’un groupe d’entreprises.

Sur le plan juridique, la holding permet de faciliter la centralisation de la prise de décisions, permettant une gestion unifiée des différentes entités. En ce sens, la société holding peut tout à fait être Présidente de ses filiales sous forme de SAS.

Sur le plan comptable et financier, la holding présente l’avantage d’offrir une vision globale de la santé financière du groupe d’entreprises et joue un rôle central dans la gestion des flux financiers internes au groupe via des mécanismes comme la convention de trésorerie. En outre, l’achat d’une participation dans une société via la holding permettra de déduire les intérêts du prêt et de rembourser le prêt par la remontée de dividendes.

Sur le plan fiscal, la holding peut également être très avantageuse en ce qu’elle permet de bénéficier d’un régime d’intégration fiscale si elle détient plus de 95% du capital de chacune de ses filiales, entrainant une compensation des bénéfices et des pertes des différentes entités du groupe pouvant ainsi réduire l’imposition globale.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous accompagner dans la structuration de votre groupe de sociétés et dans son suivi.

Flash info : Le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2024 est fixé à : 

  • 8,01 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
  • 5,07 % pour les autres cas.

Les délais de paiements et pénalités de retard : Ce que tout professionnel doit savoir !

La gestion des délais de paiement et des pénalités de retard est cruciale pour le bon déroulement des affaires et la gestion de la trésorerie d’une entreprise. Dès lors, la mise en place de pénalités de retard est une mesure essentielle. Cependant, la mise en œuvre de ces pénalités de retard est encadrée par loi et doit respecter certaines conditions.

En principe, le délai de paiement est de 30 jours à partir de la réception de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de services. Les professionnels peuvent convenir d’allonger ce délai contractuellement jusqu’à 60 jours. 

En cas de retard de paiement, l’acheteur s’expose à des pénalités de retard calculées en % du prix TTC pour chaque jour de retard de paiement. 

En principe, le taux de pénalité de retard est égal au taux directeur semestriel fixé par la Banque Centrale Européenne (4,5% au 1er janvier 2024), auquel on ajoute 10%, soit 14,5% pour le premier semestre 2024.

Cependant, en pratique, les professionnels sont libres de prévoir un taux plus élevé, tant que celui-ci n’est pas inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal (5,07% au 1er janvier 2024), soit 15,21%.

En tout état de cause, les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire, les délais de paiement ainsi que leur date de départ doivent obligatoirement figurer dans les conditions générales de vente (CGV) ou sur le devis et la facture, sous peine d’une sanction administrative pouvant aller jusqu’à 75 000€ pour un commerçant personne physique et 2.000.000 € pour une société personne morale.

Le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de vos conditions générales de vente.

Articles L. 441-10 à L. 441-16 du Code de commerce

Articles L. 470-1 et L. 470-2 du Code de commerce

Attention à la rédaction du congé avec offre de renouvellement du bail commercial !

A l’expiration du bail commercial, le locataire a droit au renouvellement de son bail ou à défaut, au paiement d’une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement. 

Le renouvellement du bail peut résulter du congé avec offre de renouvellement délivré, au moins six mois avant l’expiration du bail, par le bailleur au locataire. 

C’est alors l’occasion pour le bailleur de proposer un renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré. 

Attention, toutefois, car si le congé avec offre de renouvellement du bail s’opère à des clauses et conditions différentes du bail expiré, autres que le loyer, ce congé équivaut à un refus de renouvellement ouvrant droit au paiement d’une indemnité d’éviction au locataire. 

Ainsi, s’il est possible de proposer un nouveau loyer lors du congé avec offre de renouvellement, en revanche, toutes autres modifications manifestent l’intention du bailleur de ne pas renouveler le bail. 

La plus grande prudence doit donc être observée par le bailleur lorsqu’il entend délivrer à son locataire un congé avec offre de renouvellement.  

Le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de votre congé avec offre de renouvellement. 

Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-20.872

Flash info : Les indices du 3ème trimestre 2023 pour procéder à la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels sont parus. Ils s’établissent ainsi :

  • Indice des loyers commerciaux (ILC) : 133,66
  • Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) : 132,15
  • Indice du coût de la construction (ICC) : 2106

Rappel : La différence entre le crédit et le crédit-bail

Dans le cadre de son activité, l’entreprise ayant besoin de matériel, de mobilier ou de véhicule n’est pas forcément en mesure de pouvoir les acquérir grâce à ses fonds propres. Face aux coûts parfois importants de ces acquisitions, deux options de financement bien distinctes peuvent être envisagées, à condition de bien les comprendre : Le crédit et le crédit-bail.

Sur le plan juridique : Le crédit se traduit comme un prêt d’une somme d’argent destiné à financer un projet d’acquisition. En passant par le crédit, l’entreprise procède à l’acquisition du bien, en devient propriétaire, mais est engagée à rembourser le prêt, plus les intérêts, selon un échéancier prédéfini. 

Dans le cadre du crédit-bail, c’est l’organisme financier qui achète le bien et le loue à l’entreprise pour une durée déterminée. L’entreprise n’est donc pas propriétaire du bien. Cependant, si une option d’achat est prévue, elle pourra la lever en fin de contrat afin de devenir entièrement propriétaire du bien.

Sur le plan financier : Le crédit implique généralement un apport initial nécessitant que l’entreprise débourse une partie de ses fonds propres afin d’obtenir un financement conséquent. En outre, les taux d’intérêts sont sujets à variation et peuvent avoir un impact dans la détermination du montant du prêt accordé. Des taux d’intérêts élevés peuvent représenter un coût total du financement important sur la durée du prêt.

Le crédit-bail, à l’inverse, ne nécessite généralement pas d’apport initial et présente l’avantage d’offrir la possibilité pour l’entreprise d’acquérir le bien pour une somme généralement résiduelle en fin de contrat, ou de le restituer selon ses besoins. L’inconvénient du crédit-bail est qu’en cas de problèmes de trésorerie, l’entreprise ne pourra pas mettre fin au contrat et vendre le bien puisqu’elle n’en est pas propriétaire. Elle sera alors contrainte de poursuivre le paiement des échéances et, à défaut, elle risquera la résiliation à ses torts du contrat avec obligation de payer une indemnité et des pénalités importantes, ainsi que l’obligation de restituer le bien. Elle aura donc tout perdu.

Sur le plan comptable et fiscal : Un bien acquis par le moyen d’un crédit sera comptabilisé comme un actif au bilan de l’entreprise et sera soumis à l’amortissement, entrainant dès lors une réduction du revenu imposable de l’entreprise à hauteur de l’amortissement comptabilisé (sous réserve de dispositions spécifiques concernant certains biens). Par ailleurs, les intérêts payés sur le crédit seront également déductibles.

A contrario, un bien loué par le moyen d’un crédit-bail n’est pas enregistré à l’actif du bilan et les mensualités sont comptabilisées comme des charges opérationnelles et sont dès lors déductibles du résultat d’exploitation, entrainant une réduction du bénéfice imposable (sous réserve de dispositions spécifiques concernant certains biens). Par conséquent, le crédit-bail permet de conserver un bilan plus « léger » sans augmenter l’endettement apparent.

Réponses au jeu des 7 erreurs 

Aviez-vous trouvé les 7 erreurs dans l’offre d’achat d’un fonds de commerce que nous vous avions soumise dans notre newsletter n°36 du mois de décembre ?

Si ce n’est pas le cas, lesquelles vous manquaient ?

  1. Absence d’identification des éléments cédés composant le fonds de commerce : clientèle, achalandage, enseigne, mobilier commercial, licence restaurant ; ligne téléphonique, site internet …
  1. Pas de mention concernant la présence ou non de salarié attaché à l’exploitation du fonds de commerce.
  1. Modalités de paiement du prix de cession non mentionnées : comptant ou à terme.
  1. Montant du séquestre insuffisant : il est conseillé de séquestrer l’intégralité du prix de cession.
  1. Conditions suspensives manquantes : purge des droits de préemption et/ou droit de préférence existant sur le fonds de commerce, agrément du bailleur, absence d’inscription d’un montant supérieur au prix de cession …
  1. Aucune mention concernant l’engagement de non-concurrence par la société venderesse et son représentant légal.
  1. Absence de mention de la possibilité pour l’acquéreur de se substituer pour la réalisation de l’opération une personne morale. 

Il convient d’apporter une importance particulière à la rédaction de votre lettre d’intention. 

A cet effet, le cabinet ACTEA LEGAL+ est à votre disposition pour vous accompagner.

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