Plusieurs articles du code de commerce relatifs aux prises de décision et à la participation des actionnaires au sein des SARL et SAS ont été modifiés à compter du 4 mai 2017 par l'ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017. Les associés de SARL détenant plus de 5 % du capital peuvent désormais demander l'inscription de résolutions à l'ordre du jour (droit qui était réservé aux actionnaires de SA) - article L 223-27 du code de commerce. Les SA non cotées peuvent prévoir dans leurs statuts que les assemblées se tiendront exclusivement par visioconférence ou conférence électronique - Article L 225-103-1 du code de commerce. Le régime des conventions réglementées dans les SASU est unifié : Que l'actionnaire unique soit une personne morale ou une personne physique il n'y a plus besoin d'un rapport spécial du commissaire aux comptes, une simple mention dans le registre des décisions uniques de l'associé suffit - Article L 227-10 du code de commerce. L'agrément des cessions d'actions dans les SAS nécessitent obligatoirement une décision collective des actionnaires mais les statuts peuvent prévoir une autre règle que l'unanimité - Article L 227-19 du code de commerce. Nos avocats sont à votre disposition en vue de mettre à jour les statuts de votre société.
Les membres d'un comité de surveillance d'une SAS dont les pouvoirs ne se limitaient pas à examiner les orientations stratégiques de la SAS mais comportaient aussi l'autorisation du budget de fonctionnement annuel du groupe et toutes opérations et engagements sortant du budget annuel et d'un montant supérieur à 15.000 € ont été jugés comme étant dirigeants de la société au sens de l'article L 227-8 du code de commerce et sont donc responsables à l'égard de la société, des associés ou des tiers dans les mêmes conditions que les administrateurs ou les membres du directoire d'un SA. CA Paris 23 février 2016 n° 14/24308. Pour plus d'informations sur le statut des dirigeants, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.61.00.82.
Le tribunal de commerce de MONTPELLIER a été désigné par le décret 2016-217 du 26 février 2016 parmi les 18 tribunaux de commerce spécialisés ayant une compétence exclusive pour traiter des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire des entreprises importantes connaissant des difficultés (CA au moins égal à 40 millions d'euros ou CA au moins égal à 20 millions d'euros et nombre de salariés égal ou supérieur à 250). Les autres tribunaux désignés dans le sud sont Toulouse, Marseille et Nice.
Le cautionnement que vous avez signé est peut-être nul : Dans deux arrêts en date du 26 janvier 2016, rendus contre la Banque Populaire du Sud, la Cour de cassation a jugé que le cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel est nul lorsque la caution a mentionné la durée en utilisant le mot « mensualités » au lieu du mot « mois » ou lorsque la caution a mentionné qu’elle s’engage sur « ses revenus OU ses biens » au lieu de « ses revenus ET ses biens ». N’hésitez pas nous contacter pour toutes précisions complémentaires ou pour nous faire examiner votre acte de cautionnement.
La clause d'indexation de votre bail commercial est peut-être nulle : Dans un arrêt du 16 janvier 2016, la cour de cassation a jugé que la clause d'indexation annuelle d'un bail commercial, stipulant que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse, est nulle car elle fausse le jeu normal de l'indexation en excluant la réciprocité. Conséquences : le bailleur doit restituer le trop perçu de loyers résultant de l'application de cette clause. Un conseil : Que vous soyez locataire ou bailleur, regardez vos baux commerciaux pour vérifier si vous n'êtes pas dans ce cas ! Dans l'affirmative, n'hésitez pas à nous contacter , nous vous conseillerons sur les mesures à entreprendre.
Le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, pris pour l'application de l' article L. 112-6 du Code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances vient d'abaisser le seuil de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique à 1 000 €, au lieu de 3 000 €, lorsque le débiteur est résident en France.
Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile a modifié les articles 56 et 58 du CPC relatifs aux mentions obligatoires des assignations et des requêtes. A compter du 1er avril 2015, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation ou la requête doit mentionner, sous peine de nullité, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées. Concrètement, au-delà de l'exigence de forme, il conviendra avant d'intenter toute action d'entreprendre des démarches auprès de la partie adverse pour essayer de trouver une solution amiable au litige, d'en conserver la traçabilité et d'en faire le compte rendu dans l'assignation ou la requête. Toutefois, il faudra être prudent sur les propositions qui seront formulées par écrit car elles pourront vous être opposées par la partie adverse dans le cadre d'une procédure ultérieure. Le recours à un avocat pour conduire la négociation tout en préservant vos intérêts et vos droits est conseillé. A noter que ces dispositions s'appliquent quelque soit la nature du litige : litige avec un client, un fournisseur, une banque ou un associé. Pour toutes précisions, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.61.00.82.
A compter du 1er janvier 2016, le fichier national automatisé des personnes interdites de gérer une entreprise ou une société sera mis en oeuvre par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le décret 2015-194 du 19 février 2015 vient de préciser les modalités de tenue de ce fichier qui a été institué par la loi de simplification du droit du 22 mars 2012 et qui est régi par les articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce.
Seront inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Le fichier mentionnera le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure.
Le greffier du tribunal de commerce devra vérifier avant toute immatriculation ou inscription modificative du représentant légal d'une société au registre du commerce et des sociétés que le représentant légal n'est pas inscrit sur ce fichier.
Toute personne inscrite sur le fichier bénéficiera d'un droit d'accès et de rectification auprès du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter au 04.67.61.00.82.
La prime de partage de profit a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014. Pour mémoire, la loi du 28 juillet 2011 avait créé pour les sociétés employant au moins 50 salariés l'obligation de verser à leurs salariés une "prime de partage des profits" si elles distribuaient des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne de ceux distribués lors des deux exercices précédents. C'est cette prime qui vient d'être supprimée à compter du 1er janvier 2015. Nous sommes à votre disposition pour toutes précisions complémentaires sur les modalités d'application de cette mesure.
La Loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 apporte des allègements en droit des sociétés : A compter du 1er juillet 2015, il ne sera plus nécessaire d'enregistrer les statuts d'une société. Depuis le 22 décembre 2014, le transfert du siège social d'une SARL peut être décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si les statuts autorise la gérance à décider du transfert du siège social dans le même département, sous réserve de ratification par décision collective ultérieure des associés, cette décision pourra intervenir à la majorité requise pour les décisions ordinaires. Depuis le 22 décembre 2014, l'obligation de déposer une déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce dans les opérations de fusion ou de scission, ne concerne plus que les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union Européenne.
Pour toutes précisions ou l'application de ces mesures, n'hésitez pas à nous contacter.

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34000 Montpellier
